Art. 21
Protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 21
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. Les États membres, lorsqu’ils mettent en œuvre les plans, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des dotations financières dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds, y compris ceux mis en œuvre par des entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports conformément à l’article 9, respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cet effet, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel qu’il est précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels.
2. Les accords visés à l’article 19 prévoient les obligations suivantes pour les États membres:
a)
vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure ou tout investissement au titre du plan a été correctement mis en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts;
b)
prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure ou tout investissement mis en œuvre au titre du plan;
c)
accompagner toute demande de paiement:
i)
d’une déclaration de gestion attestant que les dotations financières ont été utilisées aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle interne mis en place donnent l’assurance nécessaire que les dotations financières ont été gérées conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir la fraude, la corruption et un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière; et
ii)
d’un résumé des audits effectués conformément aux normes d’audit internationalement reconnues, indiquant notamment la portée de ces audits pour ce qui est du montant des dépenses couvertes et de la période concernée ainsi que l’analyse des lacunes décelées et de toute mesure corrective prise;
d)
à des fins d’audit et de contrôle et afin de disposer d’informations comparables sur l’utilisation des dotations financières en lien avec les mesures et les investissements mis en œuvre au titre du plan, recueillir, enregistrer et stocker dans un système électronique les catégories de données standardisées suivantes et assurer l’accès à celles-ci:
i)
le nom des destinataires finaux des dotations financières, leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et le montant des dotations financières versées au titre du Fonds;
ii)
le nom du ou des contractants et du ou des sous-traitants et leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et la valeur du ou des marchés, lorsque le bénéficiaire final des dotations financières est un pouvoir adjudicateur conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de marchés publics;
iii)
le ou les prénoms, le ou les noms, la ou les dates de naissance et le ou les numéros d’identification TVA ou le ou les numéros d’identification fiscale du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire des dotations financières ou du contractant, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (33);
iv)
une liste de toutes les mesures et de tous les investissements mis en œuvre au titre du Fonds, avec le montant total du financement public de ces mesures et investissements et l’indication du montant des fonds versés au titre d’autres fonds financés par le budget de l’Union;
e)
autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer à tous les destinataires finaux des dotations financières versées pour la mise en œuvre des mesures et des investissements prévus dans le plan, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l’obligation d’autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés;
f)
conserver les pièces et documents conformément à l’article 132 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le point de référence étant l’opération de paiement relative à la mesure ou à l’investissement concernés.
Les informations visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article ne sont requises que lorsque la valeur des marchés publics est supérieure aux seuils de l’Union définis à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (34). En ce qui concerne les sous-traitants, ces informations sont requises uniquement:
a)
pour le premier niveau de sous-traitance;
b)
lorsque ces informations sont enregistrées concernant le contractant concerné; et
c)
pour les contrats de sous-traitance d’une valeur totale supérieure à 50 000 EUR.
3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, point d), du présent article sont traitées par les États membres et par la Commission aux fins, et pour la durée correspondante, des procédures de décharge, d’audit et de contrôle, et des activités d’information, de communication et de visibilité liées à l’utilisation des dotations financières dans le cadre de la mise en œuvre des accords visés à l’article 19. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. Dans le cadre de la procédure de décharge donnée à la Commission, conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Fonds est soumis à l’obligation de communiquer des informations au titre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés à l’article 247 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et, en particulier, de manière séparée dans le rapport annuel sur la gestion et la performance.
4. Les accords visés à l’article 19 prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre du Fonds et de recouvrer tout montant dû au budget de l’Union, en cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’État membre, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords.
Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement à une obligation. La Commission donne à l’État membre la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée.
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