Art. 23
Information, communication et visibilité
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 23
Information, communication et visibilité
1. Les États membres mettent les données visées à l’article 21, paragraphe 2, points d) i), ii) et iv), du présent règlement à la disposition du public et les tiennent à jour sur un site internet unique dans des formats ouverts et lisibles par machine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (35), ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation des données. Les informations visées à l’article 21, paragraphe 2, points d) i) et ii), du présent règlement ne sont pas publiées dans les cas visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou en cas d’aide directe temporaire au revenu versée aux ménages vulnérables.
2. Les destinataires du soutien au titre du Fonds sont informés de l’origine de ces fonds, notamment lorsqu’ils bénéficient de ces fonds par des intermédiaires. Parmi ces informations, l’emblème de l’Union et une déclaration de financement et une déclaration de financement appropriée portant la mention «financé par l’Union européenne – Fonds social pour le climat» figurent sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de la mesure qui sont destinés aux bénéficiaires. Les destinataires du soutien du Fonds, à l’exception du soutien aux personnes physiques ou lorsqu’il existe un risque que des informations sensibles sur le plan commercial soient rendues publiques, assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
3. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions entreprises en application du présent règlement et aux résultats obtenus, y compris, le cas échéant et avec l’accord des autorités nationales, au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné.
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