Art. 22
Coordination et complémentarité
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 22
Coordination et complémentarité
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et les programmes et instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement et le Fonds pour la modernisation au titre de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE. À cette fin:
a)
ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;
b)
ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et
c)
ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds.
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