Art. 20

Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les dotations financières

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 20 Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les dotations financières 1.   Le paiement des dotations financières à l’État membre au titre du présent article est effectué dès lors que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes indiquées dans le plan approuvé conformément à l’article 17 ont été atteintes, et sous réserve de la disponibilité des fonds. Dès lors, l’État membre présente à la Commission une demande dûment motivée de paiement. L’État membre présente de telles demandes de paiement à la Commission une ou deux fois par an, au plus tard le 31 juillet ou le 31 décembre. 2.   Lorsqu’elle reçoit une demande de paiement de la part d’un État membre, la Commission examine si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes fixées dans la décision de la Commission visée à l’article 17 ont été atteintes de manière satisfaisante. Le fait d’avoir atteint les valeurs intermédiaires et valeurs cibles de manière satisfaisante présuppose que l’État membre concerné n’a pas annulé les mesures liées aux valeurs intermédiaires et valeurs cibles précédemment atteintes de manière satisfaisante. 3.   Lorsque son évaluation d’une demande individuelle de paiement est positive, la Commission adopte une décision individuelle autorisant le versement de la dotation financière conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sous réserve de la disponibilité des fonds et en veillant à assurer l’égalité de traitement des États membres. La Commission adopte la décision individuelle au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois après la date limite de présentation de la demande de paiement conformément au paragraphe 1 du présent article. 4.   Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3 du présent article, la Commission établit que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans la décision de la Commission visée à l’article 17 n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante, le paiement de la partie de la dotation financière proportionnelle à la valeur intermédiaire ou valeur cible non atteinte est suspendu. L’État membre peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. La suspension n’est levée que lorsque les valeurs intermédiaires et valeurs cibles ont été atteintes de manière satisfaisante, comme cela est indiqué dans la décision de la Commission visée à l’article 17. 5.   Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision de la Commission autorisant le versement de la dotation financière à l’État membre concerné conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à partir de la date de la communication de la levée d’une suspension conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article. 6.   Lorsque les valeurs intermédiaires et valeurs cibles n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante dans un délai de neuf mois à compter de la suspension visée au paragraphe 4, premier alinéa, la Commission réduit proportionnellement le montant de la dotation financière après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions concernant le respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles. 7.   Si, dans un délai de quinze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 19, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre à l’égard des valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes, la Commission résilie ces accords et procède au dégagement du montant de la dotation financière, sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La Commission statue sur la résiliation de ces accords après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation concluant qu’aucun progrès tangible n’a été accompli. 8.   Tous les paiements sont effectués au plus tard le 31 décembre 2033. 9.   Par dérogation à l’article 116 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et au paragraphe 5 du présent article, si, au cours d’un cycle donné de demandes de paiement visées au paragraphe 1 du présent article, les recettes affectées au Fonds conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas suffisantes pour couvrir les demandes de paiement présentées, la Commission effectue des versements aux États membres au prorata, déterminé comme la part des disponibilités de paiement sur le total des paiements approuvés. Lors du cycle suivant de demandes de paiement, la Commission donne la priorité aux États membres ayant subi des retards de paiement au cours du cycle précédent de demandes de paiement, et ne répond qu’ensuite aux demandes de paiement nouvellement présentées. 10.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la Commission alloue aux États membres les montants correspondant à tout crédit non utilisé au plus tard le 31 décembre 2033 conformément aux règles régissant la répartition des quotas au sens de l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 3 du présent règlement.
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