Art. 24

Suivi de la mise en œuvre

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 24 Suivi de la mise en œuvre 1.   Chaque État membre rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan en même temps que de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du plan. Les États membres incluent les indicateurs énoncés à l’annexe IV du présent règlement dans leur rapport d’avancement. 2.   La Commission suit la mise en œuvre du Fonds et mesure la réalisation de ses objectifs. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du Fonds. 3.   Le système de déclaration de performance de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats des activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires du soutien du Fonds. 4.   La Commission utilise les indicateurs communs énoncés à l’annexe IV pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
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