Art. 25

Transparence

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 25 Transparence 1.   La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les plans présentés par les États membres et les décisions, telles qu’elles sont rendues publiques par la Commission, simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié. 2.   Les informations communiquées par la Commission au Conseil dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont simultanément mises à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire. 3.   Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à fournir des informations sur l’état d’avancement de son évaluation des plans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:955:oj#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil