Art. 27
Évaluation et examen du Fonds
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 27
Évaluation et examen du Fonds
1. Deux ans après le début de la mise en œuvre des plans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds, en tenant compte des résultats des premiers rapports présentés par les États membres conformément à l’article 24, et soumet, s’il y a lieu, toute proposition de modification du présent règlement.
2. Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 évalue en particulier:
a)
la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 3 ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union;
b)
l’efficacité des mesures et des investissements et l’utilisation de l’aide directe au revenu, pays par pays, à la lumière de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles fixées dans les plans;
c)
la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport sont appliquées dans les États membres, sur la base des informations visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que la nécessité de modifier ces définitions;
d)
la mesure dans laquelle tous les objectifs et les mesures et investissements énoncés à l’article 8 du présent règlement restent pertinents au regard de l’incidence de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (36), ainsi que la mesure dans laquelle les recettes affectées restent pertinentes au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes.
3. Au plus tard le 31 décembre 2033, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation ex post indépendant. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale du Fonds et comprend des informations sur ses effets.
4. Sans préjuger le cadre financier pluriannuel post 2027, dans le cas où les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE sont établies en tant que ressource propre conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission présente, en tant que de besoin, les propositions nécessaires pour garantir, dans le cadre du cadre financier pluriannuel post 2027, l’efficacité et la continuité de la mise en œuvre du Fonds, qui est temporairement et exceptionnellement financé par des recettes affectées externes générées par les quotas du système d’échange de quotas d’émission.
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