Art. 17
Décision de la Commission
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 17
Décision de la Commission
1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 16, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, au plus tard dans les cinq mois à compter de la date de présentation du plan, conformément à l’article 4, paragraphe 1.
2. Lorsque la Commission rend une évaluation positive sur un plan, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 énonce:
a)
les mesures et les investissements que l’État membre mettra en œuvre, le montant des coûts totaux estimés du plan ainsi que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles;
b)
la dotation financière maximale allouée conformément à l’article 14, paragraphe 1, à verser par tranches, conformément à l’article 20, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan;
c)
la contribution nationale;
d)
les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21;
e)
les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles envisagées; et
f)
les modalités de la fourniture à la Commission d’un accès aux données pertinentes sous-jacentes.
3. La dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan proposé par l’État membre, conformément à l’évaluation effectuée au regard des critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3.
Le montant de la dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article, est fixé comme suit:
a)
lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est égal ou supérieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant total de la dotation financière maximale visée à l’article 14, paragraphe 1;
b)
lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est inférieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale;
c)
lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, mais que l’évaluation met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle interne, la Commission peut exiger que des mesures supplémentaires visant à remédier à ces lacunes soient incluses dans le plan et mises en œuvre par l’État membre avant le premier paiement;
d)
lorsque le plan ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est allouée à l’État membre.
4. Lorsque la Commission évalue négativement un plan, la décision visée au paragraphe 1 indique les raisons de cette évaluation négative. L’État membre soumet à nouveau le plan, en tenant compte de l’évaluation de la Commission.
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