Art. 22
Restitution des certificats MACF
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 22
Restitution des certificats MACF
1. Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, le déclarant MACF autorisé restitue, par l’intermédiaire du registre MACF, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8 pour l’année civile précédant la restitution. La Commission retire les certificats MACF restitués du registre MACF. Le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF.
2. Le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 80 % des émissions intrinsèques, déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l’annexe IV, de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile.
3. Lorsque la Commission constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant MACF autorisé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, elle informe, par l’intermédiaire du registre MACF, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi.
L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé la nécessité de garantir un nombre suffisant de certificats MACF sur son compte dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
L’autorité compétente enregistre la notification au déclarant MACF autorisé et la réponse de celui-ci dans le registre MACF.
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