Art. 20

Vente des certificats MACF

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 20 Vente des certificats MACF 1.   Chaque État membre vend des certificats MACF sur une plateforme centrale commune aux déclarants MACF autorisés établis dans ledit État membre. 2.   La Commission met en place et gère la plateforme centrale commune à la suite d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres. La Commission et les autorités compétentes ont accès aux informations sur la plateforme centrale commune. 3.   Les informations relatives à la vente, au rachat et à l’annulation des certificats MACF figurant sur la plateforme centrale commune sont transférées au registre MACF à la fin de chaque jour ouvrable. 4.   Les certificats MACF sont vendus aux déclarants MACF autorisés au prix calculé conformément à l’article 21. 5.   La Commission veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un numéro unique d’identification lors de sa création. La Commission enregistre le numéro unique d’identification ainsi que le prix et la date de vente du certificat MACF dans le registre MACF, sur le compte du déclarant MACF autorisé qui l’achète. 6.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier, l’administration et les autres aspects liés à la gestion de la vente et du rachat des certificats MACF, en s’efforçant d’assurer la cohérence avec les procédures prévues par le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (26).
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