Art. 18

Accréditation des vérificateurs

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 18 Accréditation des vérificateurs 1.   Toute personne accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 pour un groupe d’activités pertinent est considérée comme un vérificateur accrédité aux fins du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour recenser les groupes d’activités pertinents en procédant à l’alignement des qualifications nécessaires à un vérificateur accrédité pour effectuer, aux fins du présent règlement, des vérifications concernant le groupe d’activités pertinent mentionné dans la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et indiqué dans le certificat d’accréditation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   Un organisme national d’accréditation peut, sur demande, accréditer une personne en tant que vérificateur aux fins du présent règlement lorsqu’il estime, sur la base de la documentation qui lui a été fournie, que cette personne est en mesure d’appliquer les principes de vérification visés à l’annexe VI pour s’acquitter des tâches de vérification des émissions intrinsèques conformément aux articles 8 et 10. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions d’octroi de l’accréditation visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne le contrôle et la supervision des vérificateurs accrédités, le retrait de l’accréditation ainsi que la reconnaissance mutuelle et l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation.
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