Art. 19

Réexamen des déclarations MACF

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 19 Réexamen des déclarations MACF 1.   La Commission joue un rôle de supervision dans le réexamen des déclarations MACF. 2.   La Commission peut réexaminer les déclarations MACF, conformément à une stratégie de réexamen, en tenant compte des facteurs de risque, au cours de la période se terminant par la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle les déclarations MACF auraient dû être soumises. Le réexamen peut consister à vérifier les informations fournies dans la déclaration MACF et dans les rapports de vérification sur la base des informations communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25, de tout autre élément de preuve pertinent, ainsi que sur la base de tout audit jugé nécessaire, y compris dans les locaux du déclarant MACF autorisé. La Commission informe l’autorité compétente de l’État membre où le déclarant MACF autorisé est établi, par l’intermédiaire du registre MACF, du lancement et des résultats du réexamen. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi peut également réexaminer une déclaration MACF dans le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe. L’autorité compétente informe la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, du lancement et des résultats de tout réexamen. 3.   La Commission présente périodiquement les facteurs de risques spécifiques ainsi que les points auxquels il convient de prêter attention, sur la base d’une analyse des risques liés à la mise en œuvre du MACF au niveau de l’Union, en tenant compte des informations figurant dans le registre MACF, des données communiquées par les autorités douanières et d’autres sources d’information pertinentes, y compris les contrôles et vérifications réalisés conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 25. La Commission facilite également l’échange d’informations avec les autorités compétentes en ce qui concerne les activités frauduleuses et les sanctions infligées conformément à l’article 26. 4.   Lorsqu’un déclarant MACF autorisé omet de soumettre une déclaration MACF conformément à l’article 6, ou lorsque la Commission considère, sur la base de son réexamen visé au paragraphe 2 du présent article, que le nombre de certificats MACF déclaré n’est pas correct, la Commission évalue les obligations qui incombent au titre du présent règlement à ce déclarant MACF autorisé sur la base des informations dont elle dispose. La Commission fait un calcul préliminaire du nombre total de certificats MACF qui auraient dû être restitués, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration MACF aurait dû être soumise, ou au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration CBAM incorrecte a été présentée, selon le cas. La Commission transmet aux autorités compétentes ce calcul préliminaire, à titre indicatif et sans préjudice du calcul définitif effectué par l’autorité compétente de l’État membre où le déclarant MACF autorisé est établi. 5.   Lorsque l’autorité compétente conclut que le nombre déclaré de certificats MACF à restituer est incorrect ou qu’aucune déclaration MACF n’a été soumise conformément à l’article 6, elle fixe le nombre de certificats MACF qui auraient dû être restitués par le déclarant MACF autorisé, en tenant compte des informations communiquées par la Commission. L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé sa décision concernant le nombre déterminé de certificats MACF et lui demande de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois. La décision de l’autorité compétente expose les motifs de la décision et contient des informations sur le droit de recours. La décision est également notifiée par l’intermédiaire du registre MACF. Si, après avoir reçu le calcul préliminaire de la Commission conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article, l’autorité compétente décide de ne pas prendre de mesures, elle en informe la Commission par l’intermédiaire du registre MACF. 6.   Lorsque l’autorité compétente conclut que le nombre de certificats MACF restitués est supérieur au nombre qui aurait dû être restitué, elle en informe la Commission sans retard. L’excédent de certificats MACF restitués est racheté conformément à l’article 23.
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