Art. 17

Autorisation

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 17 Autorisation 1.   Lorsqu’une demande d’autorisation est présentée conformément à l’article 5, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi accorde le statut de déclarant MACF autorisé, à condition que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article soient remplis. Le statut de déclarant MACF autorisé est reconnu dans tous les États membres. Avant d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente mène une procédure de consultation sur la demande d’autorisation via le registre MACF. La procédure de consultation associe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission et ne dépasse pas quinze jours ouvrables. 2.   Les critères d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé sont les suivants: a) le demandeur n’a pas été impliqué dans une infraction grave ou répétée à la législation douanière, à la réglementation fiscale, aux règles relatives aux abus de marché ou au présent règlement et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés au titre du présent règlement, et en particulier, le demandeur n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique au cours des cinq années précédant la demande; b) le demandeur démontre sa capacité financière et opérationnelle à remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement; c) le demandeur est établi dans l’État membre dans lequel la demande est présentée; et d) un numéro EORI a été attribué au demandeur conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013. 3.   Lorsque l’autorité compétente constate que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplis, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé est refusé. La décision de refus d’octroyer le statut de déclarant MACF autorisé expose les motifs du refus et contient des informations sur les possibilités de recours. 4.   Toute décision de l’autorité compétente accordant le statut de déclarant MACF autorisé est enregistrée dans le registre MACF et contient les informations suivantes: a) le nom, l’adresse et les coordonnées du déclarant MACF autorisé; b) le numéro EORI du déclarant MACF autorisé; c) le numéro de compte MACF qui a été attribué au déclarant MACF autorisé conformément à l’article 16, paragraphe 1; d) la garantie requise conformément au paragraphe 5 du présent article. 5.   Aux fins du respect des critères énoncés au paragraphe 2, point b), du présent article, l’autorité compétente exige la constitution d’une garantie si le demandeur n’était pas établi au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été introduite. L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant calculé comme étant la valeur agrégée du nombre de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé devrait restituer conformément à l’article 22 en ce qui concerne les importations de marchandises déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g). La garantie fournie est une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente. 6.   Lorsque l’autorité compétente constate que la garantie fournie n’assure pas ou n’est plus suffisante pour assurer la capacité financière et opérationnelle du déclarant MACF autorisé à respecter les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elle exige du déclarant MACF autorisé de choisir entre la fourniture d’une garantie complémentaire ou le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie conformément au paragraphe 5. 7.   L’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant MACF autorisé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22. 8.   L’autorité compétente révoque le statut de déclarant MACF autorisé lorsque: a) le déclarant MACF autorisé demande une révocation; ou b) le déclarant MACF autorisé ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 2 ou 6 du présent article, ou lorsqu’il a été impliqué dans une infraction grave ou répétée à l’obligation de restitution des certificats MACF visée à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’obligation de veiller à ce qu’un nombre suffisant de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre comme le prévoit l’article 22, paragraphe 2. Avant de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente donne au déclarant MACF autorisé la possibilité d’être entendu et mène une procédure de consultation sur la révocation éventuelle de ce statut. La procédure de consultation associe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission et n’excède pas quinze jours ouvrables. Toute décision de révocation expose les motifs de la décision et contient des informations sur le droit de recours. 9.   L’autorité compétente enregistre dans le registre MACF les informations concernant: a) les demandeurs dont la demande d’autorisation a été rejetée en vertu du paragraphe 3; et b) les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué en vertu du paragraphe 8. 10.   La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les conditions pour: a) l’application des critères visés au paragraphe 2 du présent article, y compris celui consistant à ne pas avoir été impliqué dans une infraction grave ou répétée prévu au paragraphe 2, point a), du présent article; b) l’application de la garantie visée aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article; c) l’application des critères établissant une infraction grave ou répétée visée au paragraphe 8 du présent article; d) les conséquences de la révocation du statut de déclarant MACF autorisé visée au paragraphe 8 du présent article; et e) le calendrier détaillé et le format de la procédure de consultation visée aux paragraphes 1 et 8 du présent article. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
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