Art. 30
Réexamen et rapport de la Commission
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 30
Réexamen et rapport de la Commission
1. La Commission recueille, en concertation avec les parties prenantes concernées, les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement comme indiqué au paragraphe 2, point a), et en vertu de celui-ci, et de mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale.
2. Avant la fin de la période de transition visée à l’article 32, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.
Le rapport contient une évaluation:
a)
de la possibilité d’étendre le champ d’application:
i)
aux émissions intrinsèques indirectes des marchandises énumérées à l’annexe II;
ii)
aux émissions intrinsèques du transport des marchandises énumérées à l’annexe I et des services de transport;
iii)
aux marchandises présentant un risque de fuite de carbone autres que celles énumérées à l’annexe I, et en particulier les produits chimiques organiques et les polymères;
iv)
aux autres matières entrantes (précurseurs) pour les marchandises énumérées à l’annexe I;
b)
des critères à utiliser pour identifier les marchandises à inclure dans la liste figurant l’annexe I du présent règlement, sur la base des secteurs exposés au risque de fuite de carbone recensés conformément à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE; cette évaluation est accompagnée d’un calendrier se terminant en 2030 en vue de l’inclusion progressive des marchandises relevant du champ d’application du présent règlement, en tenant compte en particulier du niveau de risque de leur fuite de carbone respective;
c)
des exigences techniques pour le calcul des émissions intrinsèques des autres marchandises à inclure dans la liste figurant à l’annexe I;
d)
des progrès accomplis dans les discussions internationales relatives à l’action pour le climat;
e)
du système de gouvernance, y compris les coûts administratifs;
f)
de l’incidence du présent règlement sur les marchandises énumérées à l’annexe I importées de pays en développement qui présentent un intérêt particulier pour les pays les moins avancés identifiés par les Nations unies (PMA) et sur les effets de l’assistance technique fournie;
g)
de la méthode de calcul des émissions indirectes conformément à l’article 7, paragraphe 7, et au point 4.3 de l’annexe IV.
3. Au moins un an avant la fin de la période de transition, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport recensant les produits en aval de la chaîne de valeur des marchandises énumérées à l’annexe I dont elle recommande d’envisager l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement. À cette fin, la Commission élabore, en temps utile, une méthode qui devrait être fondée sur la pertinence en termes d’émissions cumulées de gaz à effet de serre et de risque de fuite de carbone.
4. Les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 sont, le cas échéant, accompagnés d’une proposition législative avant la fin de la période transitoire, comprenant une analyse d’impact détaillée, notamment en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement sur la base des conclusions formulées dans ces rapports.
5. Tous les deux ans à partir de la fin de la période de transition, dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, la Commission évalue l’efficacité du MACF dans la lutte contre le risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier l’évolution des exportations de l’Union dans les secteurs relevant du MACF et l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques de ces produits sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers ces pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à traiter ce risque d’une manière qui soit conforme au droit de l’Organisation mondiale du commerce et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.
6. La Commission surveille le fonctionnement du MACF afin d’en évaluer les effets et d’envisager éventuellement des ajustements pour sa mise en œuvre.
Avant le 1er janvier 2028, ainsi que tous les deux ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’application du présent règlement et le fonctionnement du MACF au Parlement européen et au Conseil. Le rapport contient au moins les éléments suivants:
a)
une évaluation de l’incidence du MACF sur:
i)
la fuite de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations;
ii)
les secteurs couverts;
iii)
le marché intérieur et l’incidence économique et territoriale dans l’ensemble de l’Union;
iv)
l’inflation et le prix des matières premières;
v)
l’effet sur les secteurs qui utilisent les marchandises énumérées à l’annexe I;
vi)
le commerce international, y compris la redistribution des ressources; et
vii)
les PMA;
b)
une évaluation:
i)
du système de gouvernance, comprenant une évaluation de la mise en œuvre et de la gestion de l’autorisation des déclarants MACF par les États membres;
ii)
du champ d’application du présent règlement;
iii)
des pratiques de contournement;
iv)
de l’application des sanctions dans les États membres;
c)
des résultats des enquêtes et des sanctions infligées;
d)
des informations consolidées sur l’intensité des émissions pour chaque pays d’origine pour les différentes marchandises énumérées à l’annexe I.
7. En cas de circonstances imprévisibles, exceptionnelles et non provoquées, échappant au contrôle d’un ou de plusieurs pays tiers soumis au MACF et ayant des conséquences destructrices pour l’infrastructure économique et industrielle dudit ou desdits pays concernés, la Commission évalue la situation et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, visant à modifier le présent règlement en définissant les mesures provisoires nécessaires pour faire face à ces circonstances exceptionnelles.
8. À compter de la fin de la période transitoire visée à l’article 32 du présent règlement, dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (27), la Commission évalue et fait rapport sur la manière dont le financement fixé au titre dudit règlement a contribué à la décarbonation de l’industrie manufacturière dans les PMA.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:956:oj#art-30