Art. 32
Champ d’application de la période transitoire
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 32
Champ d’application de la période transitoire
Au cours de la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, les obligations de l’importateur au titre du présent règlement se limitent aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du présent règlement. Lorsque l’importateur est établi dans un État membre et désigne un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, et lorsque le représentant en douane indirect y consent, les obligations de déclaration incombent à ce représentant en douane indirect. Lorsque l’importateur n’est pas établi dans un État membre, les obligations de déclaration incombent au représentant en douane indirect.
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