Art. 33

Importation de marchandises

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 33 Importation de marchandises 1.   Les autorités douanières informent l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect de l’obligation de déclaration visée à l’article 35, au plus tard au moment de la mise en libre pratique des marchandises. 2.   Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 ou par des moyens électroniques de transmission de données, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent notamment le numéro EORI du déclarant en douane et importateur, le code NC à huit chiffres, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier. 3.   La Commission communique les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le déclarant en douane et, le cas échéant, l’importateur sont établis.
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