Art. 34

Obligation de déclaration pour certains régimes douaniers

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 34 Obligation de déclaration pour certains régimes douaniers 1.   Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont importés, l’obligation de déclaration visée à l’article 35 du présent règlement comprend notamment les informations sur les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d’obtenir les produits transformés importés, même si les produits transformés ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l’annexe I du présent règlement. Le présent paragraphe s’applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l’article 205 du règlement (UE) no 952/2013. 2.   L’obligation de déclaration visée à l’article 35 du présent règlement ne s’applique pas aux importations de: a) produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) no 952/2013; b) marchandises pouvant être considérées comme des marchandises en retour conformément à l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013.
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