Art. 35
Obligation de déclaration
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 35
Obligation de déclaration
1. Chaque importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect, ayant importé des marchandises au cours d’un trimestre donné d’une année civile présente à la Commission, pour ledit trimestre, un rapport (ci-après dénommé «rapport MACF») contenant des informations sur les marchandises importées au cours dudit trimestre, au plus tard un mois après la fin dudit trimestre.
2. Le rapport MACF contient notamment les informations suivantes:
a)
la quantité totale de chaque type de marchandises, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises, précisée pour chaque installation produisant les marchandises dans le pays d’origine;
b)
les émissions intrinsèques réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à la méthode décrite à l’annexe IV;
c)
les émissions indirectes totales, calculées conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 7;
d)
le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions intrinsèques des marchandises importées, compte tenu de tout rabais ou de toute autre forme de compensation disponible.
3. La Commission communique périodiquement aux autorités compétentes concernées une liste des importateurs ou des représentants en douane indirects établis dans l’État membre, y compris les justifications correspondantes, pour lesquels elle a des raisons de croire qu’ils n’ont pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF conformément au paragraphe 1.
4. Lorsque la Commission estime qu’un rapport MACF est incomplet ou incorrect, elle communique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établi l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect, les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sans préjudice de l’appréciation définitive de cette autorité compétente. Ladite autorité compétente engage la procédure de rectification et communique à l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, au représentant en douane indirect, les informations complémentaires nécessaires pour corriger ce rapport. Le cas échéant, l’importateur ou le représentant en douane indirect présente un rapport corrigé à l’autorité compétente concernée et à la Commission.
5. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre visé au paragraphe 4 du présent article engage une procédure de correction, y compris en tenant compte des informations reçues conformément au paragraphe 4 du présent article, et constate que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas pris les mesures nécessaires pour corriger le rapport MACF, ou lorsque l’autorité compétente concernée détermine, y compris compte tenu des informations reçues conformément au paragraphe 3, du présent article que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF conformément au paragraphe 1 du présent article, ladite autorité compétente inflige une amende effective, proportionnée et dissuasive à l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, au représentant en douane indirect. À cette fin, l’autorité compétente informe l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect et communique à la Commission les éléments suivants:
a)
la conclusion et les raisons de cette conclusion, selon lesquelles l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport pour un trimestre donné ou de prendre les mesures nécessaires pour corriger le rapport;
b)
le montant de l’amende infligée à l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, au représentant en douane indirect;
c)
la date à partir de laquelle l’amende est exigible;
d)
les mesures que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect doit prendre pour payer l’amende; et
e)
le droit de l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, du représentant en douane indirect de former un recours.
6. Si, après avoir reçu les informations de la Commission au titre du présent article, l’autorité compétente décide de ne pas prendre de mesures, elle en informe la Commission.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:
a)
les informations à communiquer, les modalités et le format de cette déclaration, y compris les informations détaillées par pays d’origine et par type de marchandises pour justifier les totaux visés au paragraphe 2, points a), b) et c), et les exemples de tout rabais pertinent ou de toute autre forme de compensation disponible visée au paragraphe 2, point d);
b)
la fourchette indicative des amendes à infliger au titre du paragraphe 5 et les critères à prendre en compte pour déterminer le montant réel, y compris la gravité et la durée du manquement à l’obligation;
c)
les règles détaillées relatives à la conversion en euros du prix annuel moyen du carbone dû visé au paragraphe 2, point d), exprimé en devises au taux de change annuel moyen de l’euro;
d)
les modalités applicables aux éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe IV, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données, y compris le niveau de détail; et
e)
les modalités et le format des obligations de déclaration pour les émissions indirectes des marchandises importées; ce format inclut la quantité d’électricité utilisée pour la production des marchandises énumérées à l’annexe I, ainsi que le pays d’origine, la source de production et les facteurs d’émission liés à cette électricité.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement. Ils s’appliquent aux marchandises importées pendant la période transitoire visée à l’article 32 du présent règlement et s’appuient sur la législation existante pour les installations qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/87/CE.
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