Art. 1

Modifications apportées au règlement (UE) 2015/757

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article premier Modifications apportées au règlement (UE) 2015/757 Le règlement (UE) 2015/757 est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE». 2) Dans l’ensemble du règlement, à l’exception de l’article 2, de l’article 5, paragraphe 2, ainsi que de l’article 21, paragraphe 5, et des annexes I et II, le terme «CO2» est remplacé par le terme «gaz à effet de serre» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires. 3) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts.» . 4) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages ayant pour objet de transporter, à des fins commerciales, des marchandises ou des passagers entre le dernier port d’escale de ces navires et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre. 1 bis.   À partir du 1er janvier 2025, le présent règlement s’applique également aux cargos de marchandises diverses d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages pour le transport de marchandises à des fins commerciales entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, ainsi qu’aux navires de haute mer d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre. 1 ter.   À partir du 1er janvier 2025, le présent règlement s’applique aux navires de haute mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre. 1 quater.   Les gaz à effet de serre couverts par le présent règlement sont: a) le dioxyde de carbone (CO2); b) en ce qui concerne les émissions produites à partir de 2024, le méthane (CH4); et c) en ce qui concerne les émissions produites à partir de 2024, le protoxyde d’azote (N2O). Lorsque le présent règlement fait référence aux émissions totales agrégées de gaz à effet de serre ou au total agrégé des gaz à effet de serre émis, il s’entend comme faisant référence aux quantités totales agrégées de chaque gaz séparément.» . 5) L’article 3 est modifié comme suit: a) les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant: «a) “émissions de gaz à effet de serre”: le rejet, par les navires, des gaz à effet de serre couverts par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphe 1 quater, premier alinéa; b) “port d’escale”: un port d’escale au sens de l’article 3, point z), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*1); c) “voyage”: tout déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale; d) “compagnie”: la compagnie maritime au sens de l’article 3, point w), de la directive 2003/87/CE; (*1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).»;" b) le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) “période de déclaration”: la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée; pour les voyages commençant et se terminant dans deux années différentes, les données respectives sont comptabilisées pour l’année concernée;»; c) les points suivants sont ajoutés: «p) “autorité responsable”: l’autorité responsable d’une compagnie maritime visée à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE; q) “données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie”: la somme des émissions des gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et devant être déclarées par une compagnie au titre de ladite directive, pour tous les navires relevant de sa responsabilité au cours de la période de déclaration.». 6) À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Les compagnies déclarent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie qui se rapportent aux navires placés sous leur responsabilité au cours d’une période de déclaration conformément à l’article 11 bis.» . 7) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 du présent règlement pour modifier les annexes I et II du présent règlement, afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer dans le champ d’application du présent règlement, et des modifications de la directive 2003/87/CE, ainsi que pour aligner lesdites annexes sur les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, des règles internationales pertinentes ainsi que des normes internationales et européennes. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 du présent règlement pour modifier les annexes I et II du présent règlement afin d’améliorer les aspects des méthodes de surveillance qui y sont définies, à la lumière des progrès technologiques et scientifiques, et afin de garantir le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission (SEQE de l’UE) établi en vertu de la directive 2003/87/CE. Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte les actes délégués afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par les navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement, comme prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les méthodes de surveillance des émissions de CH4 et de N2O sont fondées sur les mêmes principes que les méthodes de surveillance des émissions de CO2 énoncées à l’annexe I du présent règlement, avec toutes les adaptations nécessaires pour refléter la nature du gaz à effet de serre concerné. Les méthodes énoncées à l’annexe I du présent règlement et les règles énoncées à l’annexe II du présent règlement sont, le cas échéant, alignées sur les méthodes et règles énoncées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.» . 8) L’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le nom de la compagnie ainsi que l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique d’une personne de contact et le numéro unique d’identification OMI de la compagnie et du propriétaire enregistré;»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les compagnies utilisent des plans de surveillance normalisés basés sur des modèles et soumettent ces plans au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données. Ces modèles, y compris les règles techniques en vue de leur application harmonisée et les règles techniques en vue de leur transmission automatique, sont établis par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.» ; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «6.   Au plus tard le 1er avril 2024, les compagnies, pour chacun de leurs navires relevant du champ d’application du présent règlement, présentent à l’autorité responsable un plan de surveillance qui a été évalué par le vérificateur comme étant conforme au présent règlement et qui tient compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O dans le champ d’application du présent règlement. 7.   Nonobstant le paragraphe 6, pour les navires auxquels le présent règlement s’applique pour la première fois après le 1er janvier 2024, les compagnies présentent à l’autorité responsable un plan de surveillance en conformité avec les exigences du présent règlement sans retard indu et au plus tard trois mois après la première escale de chaque navire concerné dans un port relevant de la juridiction d’un État membre. 8.   Au plus tard le 6 juin 2025, les autorités responsables approuvent les plans de surveillance présentés par les compagnies conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du troisième alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les navires auxquels la directive 2003/87/EC s’applique pour la première fois après le 1er janvier 2024, l’autorité responsable approuve le plan de surveillance dans un délai de quatre mois à compter de la première escale des navires concernés dans un port relevant de la juridiction d’un État membre, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du troisième alinéa du présent paragraphe. Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les articles 6 à 10 en ce qui concerne les règles contenues dans ces articles relatives aux plans de surveillance afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par les navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables.» . 9) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les modifications apportées au plan de surveillance en vertu du paragraphe 2, points b), c) et d), du présent article sont soumises à l’évaluation du vérificateur conformément à l’article 13, paragraphe 1. À l’issue de l’évaluation, le vérificateur indique à la compagnie si ces modifications sont conformes. La compagnie présente son plan de surveillance modifié à l’autorité responsable une fois qu’elle a reçu une notification du vérificateur lui indiquant que le plan de surveillance est conforme.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   L’autorité responsable approuve les modifications apportées au plan de surveillance visées au paragraphe 2, points a) à d), conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation, par les autorités responsables, des modifications apportées aux plans de surveillance.» . 10) À l’article 10, premier alinéa, le point suivant est ajouté: «k) les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et qui doivent être déclarées en vertu de ladite directive, ainsi que les informations nécessaires pour justifier l’application de toute dérogation pertinente à l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive prévue à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter de ladite directive.». 11) L’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «À partir de 2025, au plus tard le 31 mars de chaque année, les compagnies présentent à l’autorité responsable, aux autorités des États du pavillon concernés pour les navires battant pavillon d’un État membre et à la Commission une déclaration d’émissions pour l’ensemble de la période de déclaration pour chaque navire placé sous leur responsabilité, qui a été vérifiée et jugée satisfaisante par un vérificateur conformément à l’article 13. L’autorité responsable peut exiger des compagnies qu’elles présentent leurs déclarations d’émissions à une date antérieure au 31 mars, mais pas avant le 28 février.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’un navire change de compagnie, la compagnie précédente soumet à l’autorité responsable, aux autorités des États du pavillon concerné pour les navires battant pavillon d’un État membre, à la nouvelle compagnie et à la Commission, à une date aussi proche que possible à celle de la réalisation du changement et au plus tard trois mois après celui-ci, une déclaration vérifiée couvrant les mêmes éléments que la déclaration d’émissions visée au paragraphe 1, mais limitée à la période correspondant aux activités qui ont été menées sous sa responsabilité.» ; c) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les articles 11, 11 bis et 12 en ce qui concerne les règles de déclaration afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par des navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement.» . 12) L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Déclaration et soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie 1.   Les compagnies déterminent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie au cours d’une période de déclaration sur la base des données de la déclaration d’émissions et de la déclaration visée à l’article 11, paragraphe 2, pour chaque navire placé sous leur responsabilité pendant la période de déclaration, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article. 2.   À partir de 2025, les compagnies soumettent à l’autorité responsable, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie qui se rapportent aux émissions de la période de déclaration de l’année précédente devant être déclarées en vertu de la directive 2003/87/CE pour les activités de transport maritime, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et qui ont été vérifiées conformément au chapitre III du présent règlement. 3.   L’autorité responsable peut exiger des compagnies qu’elles présentent, à une date antérieure au 31 mars, mais pas avant le 28 février, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie visées au paragraphe 2 qui ont été vérifiées. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la surveillance et à la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à la communication de ces données à l’autorité responsable.» . 13) L’article 12 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Format de la déclaration d’émissions et de la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie»; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La déclaration d’émissions et la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie sont présentées au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données, y compris des modèles électroniques.» . 14) L’article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le vérificateur évalue la conformité de la déclaration d’émissions et de la déclaration visée à l’article 11, paragraphe 2, aux exigences définies aux articles 8 à 12 et aux annexes I et II.» ; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Le vérificateur évalue la conformité des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie aux exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6. Si le vérificateur conclut, avec une assurance raisonnable, à l’absence d’inexactitudes importantes dans les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, il délivre un rapport de vérification indiquant que les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie ont été vérifiées et jugées satisfaisantes, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, y compris les méthodes de vérification et la procédure de vérification, et à la délivrance d’un rapport de vérification.» . 15) L’article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les calculs permettant de déterminer les émissions globales de gaz à effet de serre et les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive à déclarer en vertu de ladite directive;»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Pour la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, le vérificateur évalue l’exhaustivité des données déclarées et leur cohérence avec les informations fournies par la compagnie, notamment ses déclarations d’émissions vérifiées ainsi que les déclarations visées à l’article 11, paragraphe 2.» . 16) À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   En ce qui concerne la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, le vérificateur et la compagnie se conforment aux règles en matière de vérification établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 6. Le vérificateur ne vérifie pas la déclaration d’émissions ni la déclaration visée à l’article 11, paragraphe 2, pour chaque navire placé sous la responsabilité de la compagnie.» . 17) À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les vérificateurs qui évaluent les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations visées à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, et les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, et qui délivrent les rapports de vérification visés à l’article 13, paragraphes 3 et 5, du présent règlement, et les documents de conformité visés à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement sont accrédités pour les activités relevant du présent règlement par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008.» . 18) L’article 20 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Dans le cas d’un navire qui ne s’est pas conformé aux obligations en matière de surveillance et de déclaration pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives et lorsque d’autres mesures visant à en assurer le respect ont échoué, l’autorité compétente de l’État membre du port d’entrée peut, après avoir donné à la compagnie concernée la possibilité de présenter ses observations, prononcer une décision d’expulsion, qui est notifiée à la Commission, à l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres États membres et à l’État du pavillon concerné. À la suite d’une telle décision d’expulsion, chaque État membre, à l’exception de l’État membre du pavillon, refuse l’accès de ses ports au navire concerné jusqu’à ce que la compagnie se conforme à ses obligations en matière de surveillance et de déclaration conformément aux articles 11 et 18. Lorsque ce navire bat le pavillon d’un État membre et accède à l’un de ses ports ou que la présence de ce navire est constatée dans l’un de ses ports, l’État membre concerné, après avoir donné à la compagnie concernée la possibilité de présenter ses observations, immobilise le navire jusqu’à ce que la compagnie remplisse ses obligations en matière de surveillance et de déclaration. Lorsqu’il est constaté qu’un navire visé au premier alinéa se trouve dans l’un des ports de l’État membre dont le navire bat pavillon, l’État membre concerné peut, après avoir donné à la compagnie concernée la possibilité de présenter ses observations, émettre un ordre d’immobilisation jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations en matière de surveillance et de déclaration. Il en informe la Commission, l’AESM et les autres États membres. Le respect de ces obligations en matière de surveillance et de déclaration est confirmé par la notification d’un document de conformité en cours de validité à l’autorité nationale compétente qui a prononcé la décision d’expulsion. Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.» ; b) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «La possibilité de dérogation au titre du premier alinéa ne s’applique pas à un État membre dont l’autorité est l’autorité responsable.». 19) L’article 21 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’identité du navire (nom, compagnie, numéro d’identification OMI et port d’immatriculation ou port d’attache);»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales des activités de transport maritime sur le climat mondial, y compris par la biais des émissions ou effets de gaz à effet de serre autres que le CO2 et de particules ayant un potentiel de réchauffement climatique et non couvertes par le présent règlement.» . 20) L’article suivant est inséré: «Article 22 bis Réexamen Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexamine le présent règlement, en tenant compte en particulier de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre, entre autres aux fins de l’inclusion des navires d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 dans le champ d’application du présent règlement, en vue d’une éventuelle inclusion ultérieure de ces navires dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, ou de proposer d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces navires. Ledit réexamen est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de modifier le présent règlement.» . 21) L’article 23 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2015. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 11 bis, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans en question. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 11 bis, paragraphe 4, à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 8, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 11 bis, paragraphe 4, de l’article 13, paragraphe 6, de l’article 15, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Toutefois, le premier alinéa, dernière phrase, du présent paragraphe, ne s’applique pas aux actes délégués adoptés au plus tard le 1er octobre 2023 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 6, paragraphe 8, deuxième alinéa, ou de l’article 11, paragraphe 4.» .
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