Art. 25
Registres techniques
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 25
Registres techniques
1. L’eu-LISA veille à ce qu’il soit tenu un registre technique de tous les accès au système d’information centralisé et de toutes les opérations de traitement des données effectuées dans le système d’information centralisé, conformément au paragraphe 2.
2. Les registres techniques mentionnent:
a)
la date, le fuseau horaire et l’heure exacte d’accès au système d’information centralisé;
b)
les données d’identification de chaque utilisateur de la plateforme de collaboration des ECE qui a accédé au système d’information centralisé;
c)
la date, le fuseau horaire et l’heure d’accès pour chaque opération effectuée par chaque utilisateur de la plateforme de collaboration des ECE;
d)
l’opération effectuée par chaque utilisateur de la plateforme de collaboration des ECE.
Les registres techniques sont protégés contre toute modification et tout accès non autorisé par des mesures techniques appropriées. Les registres techniques sont conservés pendant trois ans ou pendant toute période plus longue nécessaire à la clôture des procédures de contrôle en cours.
3. Sur demande, l’eu-LISA met les registres techniques à la disposition des autorités compétentes des États membres qui ont participé à une ECE particulière, sans retard indu.
4. Dans les limites de leurs compétences et aux fins de l’accomplissement de leurs missions, les autorités de contrôle nationales chargées de contrôler la licéité du traitement des données ont accès aux registres techniques sur demande.
5. Dans les limites de ses compétences et aux fins de l’accomplissement de ses tâches de contrôle conformément au règlement (UE) 2018/1725, le Contrôleur européen de la protection des données a accès aux registres techniques sur demande.
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