Art. 17

Information des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 17 Information des opérateurs économiques 1.   La Commission fournit gratuitement aux opérateurs économiques des informations générales concernant le présent règlement. 2.   Les États membres fournissent aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement au niveau national et des règles nationales en matière de sécurité des produits applicables aux produits couverts par le présent règlement. À cette fin, l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil (29) s’applique. La Commission adopte des lignes directrices spécifiques à l’intention des opérateurs économiques, en accordant une attention particulière aux besoins de ceux qui ont la qualité de PME, y compris les microentreprises, sur la manière de remplir les obligations énoncées dans le présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:988:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil