Art. 18
Exigences spécifiques en matière de traçabilité pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 18
Exigences spécifiques en matière de traçabilité pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits
1. Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans le point d’accès Safety Business Gateway, des statistiques du Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, et après consultation du réseau pour la sécurité des consommateurs, des groupes d’experts concernés et des parties prenantes concernées, la Commission peut mettre en place un système de traçabilité auquel adhèrent les opérateurs économiques qui mettent sur le marché et mettent à disposition sur le marché lesdits produits.
2. Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement:
a)
en déterminant les produits, catégories ou groupes de produits ou composants susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 1; la Commission indique dans les actes délégués concernés si elle a utilisé la méthode d’analyse des risques prévue par la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission (30) ou, si cette méthode n’est pas appropriée pour le produit concerné, elle donne une description détaillée de la méthode utilisée;
b)
en précisant le type de données que les opérateurs économiques doivent collecter et conserver au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2;
c)
en précisant les modalités d’affichage des données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2;
d)
en précisant quels acteurs ont accès aux données visées au point b) et à quelles données ils ont accès, y compris les consommateurs, les opérateurs économiques, les fournisseurs de places de marché en ligne, les autorités nationales compétentes, la Commission et les organismes d’intérêt public, ou tout organisme agissant pour leur compte.
4. Les autorités de surveillance du marché, les consommateurs, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès gratuitement aux données visées au paragraphe 3 sur la base de leurs droits d’accès respectifs énoncés dans l’acte délégué applicable adopté en vertu du paragraphe 3, point d).
5. Lorsqu’elle adopte les mesures visées au paragraphe 3, la Commission prend en considération:
a)
le rapport coût-efficacité des mesures, y compris les effets des mesures sur les entreprises, en particulier les PME;
b)
un délai suffisant pour permettre aux opérateurs économiques de se préparer à ces mesures; et
c)
leur compatibilité et leur interopérabilité avec d’autres systèmes de traçabilité des produits déjà mis en place au niveau de l’Union ou au niveau international.
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