Art. 20

Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents liés à la sécurité des produits

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 20 Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents liés à la sécurité des produits 1.   Le fabricant veille à ce qu’un accident causé par un produit mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et sans retard injustifié à compter du moment où il a connaissance de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes. 2.   Aux fins du paragraphe 1, le fabricant notifie aux autorités compétentes les cas liés à l’utilisation d’un produit qui ont entraîné la mort d’une personne ou des effets néfastes graves sur sa santé et sa sécurité, permanents ou temporaires, y compris des blessures, d’autres dommages corporels, des maladies et des effets chroniques sur la santé. 3.   Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché en informent le fabricant sans retard injustifié. Le fabricant procède à la notification conformément au paragraphe 1 ou charge l’importateur ou l’un des distributeurs de procéder à la notification. 4.   Lorsque le fabricant du produit n’est pas établi dans l’Union, la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 qui a connaissance d’un accident veille à ce que la notification soit effectuée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:988:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil