Art. 8
Évaluation de la structure du groupe en rapport avec le risque de liquidité
En vigueur depuis le 17 mai 2023
Article 8
Évaluation de la structure du groupe en rapport avec le risque de liquidité
1. Lorsqu’une entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, les autorités compétentes évaluent le risque que représente une concentration excessive de ressources de liquidité parmi les entités du groupe.
2. Les autorités compétentes évaluent s’il existe des mécanismes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer tout ou partie de ses ressources de liquidité à une entreprise mère ou à toute autre entité du groupe.
3. Les autorités compétentes évaluent les mécanismes utilisés au sein du groupe pour donner à l’entreprise d’investissement accès au marché ou à la liquidité de financement ou pour atténuer le risque de liquidité de l’entreprise d’investissement, et en particulier l’efficacité de ces mécanismes, selon qu’il s’agit ou non d’accords formels préétablis.
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