Art. 7
Évaluation de la bonne gestion et des contrôles du risque de liquidité
En vigueur depuis le 17 mai 2023
Article 7
Évaluation de la bonne gestion et des contrôles du risque de liquidité
Les autorités compétentes évaluent si une entreprise d’investissement dispose d’une gestion solide et saine des risques et de mécanismes de contrôle de ses ressources de liquidité, conformément aux articles 24 et 26 de la directive (UE) 2019/2034, en tenant compte des stratégies, politiques, processus et systèmes mis en place pour maintenir des niveaux adéquats de ressources liquides, notamment de l’ensemble des éléments suivants:
a)
les systèmes de mesure, de gestion et de déclaration du risque de liquidité et le cadre de gouvernance de l’entreprise d’investissement, notamment l’adéquation de sa fonction de gestion des risques;
b)
toute mesure d’atténuation, notamment la réduction des activités de l’entreprise d’investissement nécessitant d’importantes sorties de trésorerie, la configuration de ses lignes de crédit, l’augmentation de son capital en espèces et son utilisation d’actifs comme sûretés dans les opérations de pension;
c)
la solidité du plan de redressement de l’entreprise d’investissement lorsque l’obligation d’élaborer et de tenir à jour un plan de redressement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6) s’applique.
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