Art. 29

Dispositions spécifiques

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 29 Dispositions spécifiques Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et mesures administratives comprennent au moins celles figurant à l’article 59, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849 lorsque les infractions suivantes au présent règlement se produisent: a) manquement répété ou systématique du prestataire de services de paiement à l’obligation de veiller à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, en violation de l’article 4, 5 ou 6, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de veiller à ce que le transfert de crypto-actifs soit accompagné des informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, en violation de l’article 14 ou 15; b) manquement répété, systématique ou grave du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de conservation des informations, en violation de l’article 26; c) manquement du prestataire de services de paiement à l’obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 8 ou 12, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 17; d) manquement grave à l’article 11 ou 12 de la part d’un prestataire de services de paiement intermédiaire ou à l’article 19, 20 ou 21 de la part d’un prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire.
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