Art. 7

Détection d’informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 7 Détection d’informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds 1.   Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou dans le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds ont été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions de ce système. 2.   Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter l’absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds: a) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre est établi dans l’Union, les informations visées à l’article 5; b) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b); c) pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), en ce qui concerne ce transfert par lots. 3.   Pour les transferts de fonds excédant 1 000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds à sa disposition, l’exactitude des informations sur le bénéficiaire de fonds visées au paragraphe 2 du présent article, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable et indépendante, sans préjudice des exigences définies aux articles 83 et 84 de la directive (UE) 2015/2366. 4.   Pour les transferts de fonds dont le montant n’excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d’autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations sur le bénéficiaire de fonds, à moins que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds: a) effectue le versement des fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou b) ait des motifs raisonnables de soupçonner des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 5.   La vérification visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article est réputée avoir eu lieu lorsque l’un des cas suivants s’applique: a) l’identité du bénéficiaire de fonds a été vérifiée conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, et les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l’article 40 de ladite directive; b) l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’applique au bénéficiaire de fonds.
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