Art. 8
Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes ou incomplètes
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 8
Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes ou incomplètes
1. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l’appréciation des risques visée à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n’est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds constate, lors de la réception d’un transfert de fonds, que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n’ont pas été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l’article 7, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds, en fonction de l’appréciation des risques:
a)
rejette le transfert; ou
b)
demande les informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération.
2. Lorsqu’un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds:
a)
prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant de procéder à un rejet des transferts, à une restriction ou à une cessation de la relation d’affaires conformément au point b) si les informations requises ne sont toujours pas fournies; ou
b)
rejette directement tout nouveau transfert de fonds provenant dudit prestataire de services de paiement, ou restreint sa relation d’affaires avec celui-ci ou y met fin.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds déclare cette omission et les dispositions prises à l’autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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