Art. 100

Secret professionnel

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 100 Secret professionnel 1.   Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou que cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire ou d’affaires relevant du droit fiscal ou pénal national. 2.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques et morales qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou à quelque autre autorité que ce soit, sauf en vertu d’actes législatifs de l’Union ou nationaux.
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