Art. 98

Coopération avec d’autres autorités

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 98 Coopération avec d’autres autorités Lorsqu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou un prestataire de services sur crypto-actifs exerce des activités autres que celles couvertes par le présent règlement, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités chargées de la surveillance ou de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable, y compris les autorités fiscales et les autorités de surveillance de pays tiers concernées.
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