Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«produits de base en cause»: les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois;
2)
«produits en cause»: les produits énumérés à l’annexe I qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits;
3)
«déforestation»: la conversion, anthropique ou non, de la forêt pour un usage agricole;
4)
«forêt»: une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de plus de 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain;
5)
«usage agricole»: l’utilisation de terres à des fins agricoles, y compris des plantations agricoles et des zones agricoles en jachère, et à des fins d’élevage du bétail;
6)
«plantation agricole»: des terres caractérisées par des peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole, tels que les plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile, les oliveraies et les systèmes agroforestiers dont les cultures se déroulent sous couvert arboré; sont incluses toutes les plantations des produits de base en cause autres que le bois; les plantations agricoles sont exclues de la définition de «forêt»;
7)
«dégradation des forêts»: les modifications structurelles apportées au couvert forestier, prenant la forme de la conversion:
a)
de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées; ou
b)
de forêts primaires en forêts plantées;
8)
«forêt primaire»: une forêt naturellement régénérée d’essences d’arbres indigènes où aucune trace d’activité humaine n’est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés;
9)
«forêt naturellement régénérée»: forêt à prédominance d’arbres établis par régénération naturelle; elle inclut l’un ou l’autre des éléments suivants:
a)
les forêts où il est impossible de faire la distinction entre la forêt plantée et la forêt naturellement régénérée;
b)
les forêts présentant un mélange d’essences d’arbres indigènes naturellement régénérés et d’arbres plantés ou semés, et où les arbres naturellement régénérés sont censés constituer la majeure partie du matériel sur pied à maturité du peuplement;
c)
les taillis des arbres originellement établis par régénération naturelle;
d)
les arbres naturellement régénérés d’essences introduites;
10)
«forêt plantée»: une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou par semis délibéré, et où les arbres plantés ou semés sont censés constituer plus de 50 % du matériel sur pied à maturité; sont inclus les taillis d’arbres originellement plantés ou semés;
11)
«forêt de plantation»: une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui, au moment de la plantation et de la maturité du peuplement, remplit tous les critères suivants: une ou deux essences, une structure équienne et un espacement régulier; sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d’énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui, à la maturité du peuplement, ressemblent ou ressembleront à une forêt naturellement régénérée;
12)
«autres terres boisées»: des terres non classées comme «forêts» d’une étendue de plus de 0,5 hectare, caractérisées par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de 5 à 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, ou par un couvert mixte constitué d’arbustes, de buissons et d’arbres dépassant 10 % de sa surface, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain;
13)
«zéro déforestation» caractérise:
a)
les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause qui ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, ou qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits; et
b)
dans le cas de produits en cause qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir du bois, les produits en cause dont le bois a été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020;
14)
«produit»: cultivé, récolté, ou obtenu sur des parcelles concernées ou élevé sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements;
15)
«opérateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché ou les exporte;
16)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de base en cause ou d’un produit en cause sur le marché de l’Union;
17)
«commerçant»: toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché;
18)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit en cause destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
19)
«dans le cadre d’une activité commerciale»: aux fins de la transformation, de la distribution à des consommateurs commerciaux ou non commerciaux, ou d’une utilisation dans l’entreprise de l’opérateur ou du commerçant lui-même;
20)
«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;
21)
«personne établie dans l’Union»:
a)
dans le cas d’une personne physique, toute personne dont le lieu de résidence se situe dans l’Union;
b)
dans le cas d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne dont le siège social, l’administration centrale ou un établissement stable se situe dans l’Union;
22)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu, conformément à l’article 6, mandat écrit d’un opérateur ou d’un commerçant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à l’opérateur ou au commerçant en vertu du présent règlement;
23)
«pays d’origine»: un pays ou un territoire visé à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013;
24)
«pays de production»: le pays ou le territoire où a été produit le produit de base en cause ou le produit de base en cause utilisé dans la production d’un produit en cause ou contenu dans un tel produit;
25)
«produits non conformes»: les produits en cause qui ne sont pas conformes à l’article 3;
26)
«risque négligeable»: le niveau de risque qui s’applique aux produits de base en cause et aux produits en cause lorsque, sur la base d’une évaluation complète tant des informations spécifiques au produit que des informations générales et, si nécessaire, de l’application des mesures d’atténuation appropriées, ces produits de base ou produits ne font apparaître aucun motif de préoccupation quant à une non-conformité à l’article 3, point a) ou b);
27)
«parcelle»: des terres au sein d’un bien immobilier unique, telles qu’elles sont reconnues par le droit du pays de production, qui présentent des conditions suffisamment homogènes pour qu’il soit possible d’évaluer le niveau de risque agrégé de déforestation et de dégradation des forêts associé aux produits de base en cause qui sont produits sur ces terres;
28)
«géolocalisation»: la localisation géographique d’une parcelle décrite au moyen des coordonnées de latitude et de longitude correspondant à au moins un point de latitude et un point de longitude et utilisant au moins six chiffres décimaux; pour les parcelles de plus de 4 hectares, utilisées pour la production des produits de base en cause autres que les bovins, celle-ci est fournie à l’aide de polygones, avec des points de latitude et de longitude en suffisance pour décrire le périmètre de chaque parcelle;
29)
«établissement»: tout local, toute structure ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout environnement ou lieu où du bétail est gardé, de manière temporaire ou permanente;
30)
«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (19);
31)
«préoccupation étayée»: une allégation dûment motivée fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité au présent règlement et pouvant nécessiter l’intervention des autorités compétentes;
32)
«autorités compétentes»: les autorités désignées en vertu de l’article 14, paragraphe 1;
33)
«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;
34)
«territoire douanier»: le territoire tel qu’il est défini à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013;
35)
«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;
36)
«mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;
37)
«exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013;
38)
«produits en cause entrant sur le marché»: les produits en cause provenant de pays tiers, placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique, qui sont destinés à être mis sur le marché de l’Union et ne sont pas destinés à un usage privé ni à une consommation privée sur le territoire douanier de l’Union;
39)
«produits en cause quittant le marché»: les produits en cause placés sous le régime douanier de l’exportation;
40)
«législation pertinente du pays de production»: les lois applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne:
a)
les droits d’utilisation des terres;
b)
la protection de l’environnement;
c)
les règles relatives aux forêts, y compris la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité, lorsqu’elles sont en lien direct avec la récolte du bois;
d)
les droits de tiers;
e)
les droits du travail;
f)
les droits de l’homme protégés par le droit international;
g)
le principe du consentement libre, préalable et éclairé, y compris tel qu’il est énoncé dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;
h)
les réglementations dans les domaines de la fiscalité, de la lutte contre la corruption, du commerce et des douanes.
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