Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux systèmes centraux suivants tels qu’ils ont été élaborés ou mis à niveau par l’intermédiaire des projets suivants, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151:
a)
le système de décisions douanières (SDD), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du code des douanes de l’Union (ci-après dénommé le «code» ou «CDU»);
b)
le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet sur l’accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique);
c)
le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif aux renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU;
d)
le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), tel qu’il a été mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet EORI 2;
e)
le système de l’opérateur économique agréé (OEA), tel qu’il a été mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet de mise à niveau du système OEA;
f)
le système de contrôle des importations 2 (ICS2), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet ICS2;
g)
le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers (INF SP), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet relatif aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU;
h)
le système des exportateurs enregistrés (le système REX), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet REX dans le cadre du CDU;
i)
le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union (PoUS), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU;
j)
le système Surveillance, tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet Surveillance 3 (SURV3) dans le cadre du CDU.
2. Le présent règlement s’applique aux systèmes décentralisés suivants tels qu’ils ont été élaborés ou mis à niveau par l’intermédiaire des projets suivants, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151:
a)
le système automatisé d’exportation (SAE), tel qu’il a été élaboré conformément aux exigences du code par l’intermédiaire du projet SAE;
b)
le nouveau système de transit informatisé (NSTI), tel qu’il a été mis à niveau conformément aux exigences du code par l’intermédiaire du projet de mise à niveau du NSTI;
c)
le système de dédouanement centralisé des importations (DCI), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet de DCI dans le cadre du CDU.
3. Le présent règlement s’applique aux systèmes centraux suivants:
a)
le portail des douanes de l’Union européenne destiné aux opérateurs;
b)
le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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