Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «composante commune»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau de l’Union et accessible à tous les États membres, ou désignée comme commune par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation; 2) «composante nationale»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau national et accessible aux États membres qui l’ont créée ou qui ont contribué à son élaboration conjointe; 3) «système transeuropéen»: un ensemble de systèmes collaboratifs dont les responsabilités sont réparties entre les administrations nationales et la Commission et qui est élaboré en coopération avec la Commission; 4) «système central»: un système transeuropéen élaboré au niveau de l’Union, constitué de composantes communes, accessible à tous les États membres et ne nécessitant pas l’élaboration d’une composante nationale; 5) «système décentralisé»: un système transeuropéen constitué de composantes communes et nationales fondées sur des spécifications communes; 6) «EU Login»: service d’authentification des utilisateurs de la Commission, qui permet aux utilisateurs autorisés d’accéder en toute sécurité à un large éventail de services web de la Commission.
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