Art. 10

Portail de l’UE destiné aux opérateurs

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 10 Portail de l’UE destiné aux opérateurs 1.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs sert de point d’entrée au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et d’autres personnes. 2.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières, ainsi qu’avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres. 3.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre. 4.   Un État membre peut décider que le portail de l’UE destiné aux opérateurs peut être utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre. Lorsqu’un État membre prend une décision visant à utiliser le portail de l’UE destiné aux opérateurs pour des autorisations ou des décisions qui ont une incidence uniquement dans cet État membre, il en informe la Commission.
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