Art. 11

Système central de gestion des décisions douanières

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 11 Système central de gestion des décisions douanières 1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système central de gestion des décisions douanières pour le traitement des demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies. 2.   Le système central de gestion des décisions douanières est interopérable avec le portail de l’UE destiné aux opérateurs, avec les services d’informations sur les clients visés à l’article 13 du présent règlement et avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil