Art. 13
Services d’informations sur les clients
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 13
Services d’informations sur les clients
1. Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour les décisions relatives auxdites autorisations, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces autorisations par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code.
2. Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux enregistrements du système REX visés aux articles 80 et 87 du présent règlement, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces enregistrements par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code. Ces services sont utilisés par l’Andorre, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et la Turquie pour le stockage des données de leurs opérateurs économiques nationaux enregistrés ainsi que pour la consultation, la reproduction et la validation des données du système REX pour les États membres et du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel, aux fins de leurs systèmes de préférences généralisées respectifs.
3. Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage des données des systèmes EORI, RTCE et OEA, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces données par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code.
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