Art. 15

Système national de gestion des décisions douanières

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 15 Système national de gestion des décisions douanières 1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système national de gestion des décisions douanières l’utilise pour le traitement des demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies. 2.   Le système national de gestion des décisions douanières est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières aux fins de la consultation entre les autorités douanières des États membres visée à l’article 12 du présent règlement.
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