Art. 14
Portail national destiné aux opérateurs
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 14
Portail national destiné aux opérateurs
1. Le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé sert de point d’entrée complémentaire au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. En ce qui concerne les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre, les opérateurs économiques et d’autres personnes peuvent choisir d’utiliser le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé ou le portail de l’UE destiné aux opérateurs.
3. Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé.
4. Lorsqu’un État membre crée un portail national destiné aux opérateurs, il en informe la Commission.
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