Art. 104

Maintenance et modification des systèmes électroniques

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 104 Maintenance et modification des systèmes électroniques 1.   La Commission assure la maintenance des composantes communes et les États membres assurent la maintenance de leurs composantes nationales. 2.   La Commission et les États membres veillent au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques. 3.   La Commission peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou modifier des fonctionnalités existantes. 4.   La Commission informe les États membres des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes. 5.   Les États membres informent la Commission des modifications et mises à jour apportées aux composantes nationales susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement des composantes communes. 6.   La Commission et les États membres rendent publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour apportées aux systèmes électroniques mentionnées aux paragraphes 4 et 5.
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