Art. 114

Évaluation des systèmes électroniques

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 114 Évaluation des systèmes électroniques La Commission et les États membres procèdent à des évaluations des composantes dont ils ont la responsabilité et analysent en particulier la sécurité et l’intégrité de ces composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des résultats de ces évaluations.
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