Art. 113

Durée de conservation des données

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 113 Durée de conservation des données 1.   Le délai de conservation des données applicable aux systèmes pour lesquels les États membres sont responsables du traitement, au sens de l’article 112 du présent règlement, est défini par ces États membres, en tenant compte des exigences de la législation douanière, et ils en informent la Commission. 2.   La durée de conservation des données applicable aux systèmes pour lesquels la Commission et les États membres sont responsables conjoints du traitement est définie comme suit: a) ICS2: 10 ans, à partir du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central; b) REX: 10 ans, après la révocation de l’enregistrement; c) SGRD: 10 ans, à partir du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central; d) Surveillance: 10 ans, à partir du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central. 3.   La durée de conservation des données s’applique à l’ensemble des données couvertes par les systèmes électroniques. 4.   Nonobstant le paragraphe 2, lorsqu’un recours a été formé ou lorsque des procédures judiciaires ont été engagées en ce qui concerne des données stockées dans les systèmes électroniques, lesdites données sont conservées jusqu’à la clôture de la procédure de recours ou des procédures judiciaires.
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