Art. 111
Sécurité du système
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 111
Sécurité du système
1. La Commission assure la sécurité des composantes communes. Les États membres assurent la sécurité des composantes nationales.
À cet effet, la Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
a)
empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données;
b)
empêcher l’encodage de données et toute consultation, modification ou suppression de données par des personnes non autorisées;
c)
détecter toute activité visée aux points a) et b).
2. La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute activité qui pourrait entraîner une violation, réelle ou présumée, de la sécurité des systèmes électroniques.
3. La Commission et les États membres établissent des plans de sécurité pour tous les systèmes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1070:oj#art-111