Art. 109

Limitation de l’accès aux données et du traitement des données

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 109 Limitation de l’accès aux données et du traitement des données 1.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un autre État membre qui intervient dans le traitement d’une demande ou la gestion d’une décision à laquelle les données se rapportent. 2.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette autre personne. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un État membre qui intervient dans le traitement d’une demande ou la gestion d’une décision à laquelle les données se rapportent. 3.   Les données de la composante commune de l’ICS2 qui sont communiquées ou enregistrées dans l’interface opérateurs partagée par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette autre personne. 4.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un État membre peuvent être traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être traitées par un autre État membre qui intervient dans le traitement d’une demande à laquelle les données se rapportent, notamment dans le cadre d’une consultation entre les autorités douanières des États membres conformément à l’article 26 du présent règlement. Elles peuvent être consultées par toutes les autorités douanières des États membres conformément à l’article 25, paragraphe 2, et par la Commission aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement. 5.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne. Elles peuvent être consultées par toutes les autorités douanières des États membres conformément à l’article 25, paragraphe 2, et par la Commission aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement. 6.   Les données des composantes communes de l’ICS2: a) qui sont communiquées à un État membre par un opérateur économique ou une autre personne au moyen de l’interface opérateurs partagée dans le répertoire commun de l’ICS2 peuvent être consultées et traitées par cet État membre dans le répertoire commun de l’ICS2. Le cas échéant, cet État membre peut également avoir accès à ces informations enregistrées dans l’interface opérateurs partagée; b) qui sont communiquées ou enregistrées dans le répertoire commun de l’ICS2 par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre; c) qui sont visées aux points a) et b) peuvent également être consultées et traitées par un autre État membre lorsque ce dernier intervient dans l’analyse de risque ou le processus de contrôle des risques, ou les deux, auxquels les données se rapportent conformément à l’article 186, paragraphe 2, points a), b) et d), à l’article 186, paragraphes 5, 7 et 7 bis, et à l’article 189, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’exception des données enregistrées dans le système par les autorités douanières d’autres États membres en ce qui concerne les informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté visées à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447; d) peuvent être traitées par la Commission en coopération avec les États membres aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Les résultats de ce traitement peuvent être consultés par la Commission et les États membres; e) peuvent être consultées et traitées par les États membres et la Commission aux fins visées à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, dans les conditions visées à l’article 112 du présent règlement et conformément aux accords de projet spécifiques détaillant les opérations de traitement entre les États membres et la Commission. 7.   Les données de la composante commune de l’ICS2 qui sont enregistrées dans le répertoire commun de l’ICS2 par la Commission peuvent être consultées et traitées par la Commission et les États membres. 8.   Les données figurant dans le système Surveillance peuvent être consultées et traitées par la Commission et les États membres. 9.   Les données enregistrées dans le système REX central pour les États membres de l’UE peuvent être consultées aux fins de la mise en œuvre et du suivi des régimes commerciaux préférentiels de l’Union par les autorités douanières des États membres et la Commission. 10.   Les données enregistrées dans le système REX central pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel peuvent être consultées par les entités suivantes: a) les autorités compétentes du pays tiers dans lequel les données ont été enregistrées; b) les autorités douanières des États membres afin de procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 du code ou aux contrôles a posteriori au titre de l’article 48 du code; c) la Commission aux fins de la mise en œuvre et du suivi des régimes commerciaux préférentiels de l’Union. 11.   Lorsque les États membres signalent des incidents et des problèmes dans les processus opérationnels liés aux prestations de services par les systèmes pour lesquels la Commission agit en tant sous-traitant, cette dernière ne peut avoir accès aux données qu’aux fins de résoudre un incident ou un problème enregistré. La Commission veille à la confidentialité de ces données conformément à l’article 12 du code.
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