Art. 107
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 107
Protection des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques sont traitées aux fins de l’application de la législation douanière et des autres actes législatifs visés dans le code en tenant compte des objectifs spécifiques de chacun des systèmes électroniques énoncés à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 30, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 1, à l’article 64, paragraphe 1, à l’article 69, paragraphe 1, à l’article 73, paragraphe 1, à l’article 79, paragraphe 1, à l’article 86, paragraphe 1, à l’article 92, paragraphe 1, et à l’article 99, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Les autorités de contrôle nationales des États membres compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir un contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques.
3. Toute demande d’une personne concernée enregistrée dans le système REX en vue d’exercer ses droits au titre du chapitre III des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 est dans un premier temps présentée aux autorités compétentes du pays tiers ou aux autorités douanières de l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel.
Lorsqu’une personne concernée a présenté une telle demande à la Commission sans avoir tenté de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes du pays tiers ou des autorités douanières de l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel, la Commission transmet ladite demande aux autorités compétentes du pays tiers ou aux autorités douanières de l’État membre qui a enregistré lesdites données.
Si l’exportateur enregistré ne parvient pas à faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes du pays tiers ou des autorités douanières dans l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel, celui-ci présente cette demande à la Commission agissant en tant que responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.
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