Art. 108

Mise à jour des données dans les systèmes électroniques

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 108 Mise à jour des données dans les systèmes électroniques 1.   Les États membres veillent à ce que les données enregistrées au niveau national correspondent aux données enregistrées dans les composantes communes et soient tenues à jour. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour ce qui est de l’ICS2, les États membres veillent à ce que les données suivantes soient tenues à jour et correspondent aux données figurant dans le répertoire commun de l’ICS2: a) les données enregistrées au niveau national et communiquées par le système national d’entrée au répertoire commun de l’ICS2; b) les données reçues par le système national d’entrée, qui proviennent du répertoire commun de l’ICS2.
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