Art. 108
Mise à jour des données dans les systèmes électroniques
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 108
Mise à jour des données dans les systèmes électroniques
1. Les États membres veillent à ce que les données enregistrées au niveau national correspondent aux données enregistrées dans les composantes communes et soient tenues à jour.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour ce qui est de l’ICS2, les États membres veillent à ce que les données suivantes soient tenues à jour et correspondent aux données figurant dans le répertoire commun de l’ICS2:
a)
les données enregistrées au niveau national et communiquées par le système national d’entrée au répertoire commun de l’ICS2;
b)
les données reçues par le système national d’entrée, qui proviennent du répertoire commun de l’ICS2.
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