Art. 22
Utilisation du système RTCE
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 22
Utilisation du système RTCE
1. Le système RTCE est utilisé pour la communication, le traitement, l’échange et le stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale visée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
2. Le système RTCE est utilisé pour faciliter le suivi par les autorités douanières des États membres du respect des obligations découlant des RTC conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
3. Le système RTCE est utilisé par la Commission pour informer les États membres, conformément à l’article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dès que les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant une période d’utilisation prolongée ont été atteintes.
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