Art. 21
Objectif et structure du système RTCE
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 21
Objectif et structure du système RTCE
1. Conformément aux articles 33 et 34 du code, le système RTCE permet:
a)
la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la présentation et du traitement des demandes et décisions en matière de RTC;
b)
la gestion de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou décision initiale;
c)
le suivi de l’utilisation obligatoire des décisions RTC;
d)
le suivi et la gestion de l’utilisation prolongée des décisions RTC;
e)
le suivi par la Commission des décisions RTC, notamment les procédures de demande, d’adoption et de gestion de ces décisions, afin de garantir l’application uniforme de la législation douanière et d’autres actes législatifs de l’Union.
2. Le système RTCE comporte les composantes communes suivantes:
a)
un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE;
b)
un système RTCE central;
c)
une fonction de suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC.
3. Les États membres peuvent créer, en tant que composante nationale, un système national de renseignements tarifaires contraignants («système RTC national») ainsi qu’un portail destiné aux opérateurs nationaux.
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