Art. 25

Système RTCE central

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 25 Système RTCE central 1.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies. 2.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres aux fins de la consultation, du traitement, de l’échange et du stockage d’informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. 3.   Le système RTCE central est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE et avec les systèmes RTC nationaux éventuellement créés.
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