Art. 5

Authentification et accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 5 Authentification et accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs 1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS. Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement. L’habilitation n’est pas enregistrée aux fins de l’accès au portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union visée à l’article 95 du présent règlement ni pour l’accès à l’interface opérateurs partagée pour l’ICS2 visée à l’article 45 du présent règlement. 2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission. 3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil