Art. 7

Objectif et structure du système de décisions douanières

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 7 Objectif et structure du système de décisions douanières 1.   Le système de décisions douanières permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’introduction et du traitement des demandes et décisions visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que de la gestion des décisions relatives aux autorisations, à savoir leurs modifications, révocations, annulations et suspensions. 2.   Le système de décisions douanières comporte les composantes communes suivantes: a) un portail de l’UE destiné aux opérateurs; b) un système central de gestion des décisions douanières; c) des services d’informations sur les clients. 3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes: a) un portail national destiné aux opérateurs; b) un système national de gestion des décisions douanières.
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